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31/01/2008

LA RÉVOLUTION EN MARCHE

Le 16 avril 1789, le frisson de la grande peur atteint Saint Laurent. Les autorités locales réclament la levée d'une milice bourgeoise. Sa mission sera d'assurer « la tranquillité et l'avenir du bien public qu'on pourrait chercher à troubler ». Voici le texte de la requête: « Notre village est situé à l'extrême frontière et d'autant plus exposé qu'il se trouve environné et habité d'une grande partie d'étrangers et placé sur le passage de France en Italie. Ce qui peut exposer le premier à l'approche des bandits et aux ennemis du bien public, nous devons voir avec douleur les châteaux incendiés, les campagnes dévastées, les émeutes populaires s'élever dans différents endroits de la France, affaiblir et frapper l'innocent comme le coupable.  Toutes les circonstances doivent nous faire hésiter de lever une garde bourgeoise pour maintenir le calme et la tranquillité dans le village, nous y sommes invités par nos bons et fidèles députés de l'Assemblée Nationale pour la paix et la tranquillité générale.  De tout temps, il y a eu dans le village un détachement de dix hommes de troupe pour veiller à l'émigration. Dans cette circonstance, le détachement devrait être doublé, il n'est au contraire composé que de quatre hommes tous septuagénaires et par conséquent hors d'état de pouvoir donner aucun secours, qu'en conséquence il soit libéré qu'en envoyant la présente délibération à Monseigneur le Comte DE CARAMARS pour l'autoriser il soit supplié de nous envoyer une compagnie de 50 hommes, pour conjointement avec notre garde bourgeoise, veiller à la conservation de notre village, celle de la frontière et celle de l'émigration. Ce sont les considérations qui nous obligent de vous rassembler, messieurs, pour vous engager de lever une garde bourgeoise, faire la nomination des officiers et l'enrôlement de tous les honnêtes citoyens qui composent la dite garde, qu'il sera fait dans la maison de ville un dépôt d'armes et munition nécessaires ».  En août 1789 la milice locale est formée et un règlement précis définit ses fonctions. On relève que chaque nuit un tour de garde est institué dès 7 h du soir, les cabarets doivent fermer leurs portes à 10 h le soir et « chaque dimanche on battra la générale et on défilera sur la place «.  Peu de temps après, en octobre 1789, à la suite de troubles où le seigneur et la municipalité s'étaient vus contestés, le conseil sollicite une mise en garde nationale demandant au peuple de: « respecter quelque temps encore les lois qui sans nous procurer tous les biens que peuvent comporter les institutions sociales, nous avaient du moins assurer jusqu'à ce jour une condition tolérable, et défions-nous des novateurs, qui sans hâter l'instant de notre liberté, en rendraient l'établissement impossible. Payons les droits seigneuriaux, les dîmes ecclésiastiques etc... Respectons encore l'organisation des municipalités ».  Le 15 messidors an IV (1796) la Révolution bourgeoise s'installe dans ses nouvelles prérogatives.  « Les citoyens et citoyennes de cette commune ayant droit au partage des biens communaux ont été convoqués en fonction de la loi du 10 juin 1793, pour tirer au sort les lots composés de terres communales.

 380 numéros correspondant à chaque lot ont été répartis. A la présence du peuple chaque citoyen et citoyenne présent ayant droit au partage a pris un numéro dans l'urne. Ainsi chaque famille n'ayant pas une part, mais autant de parts que de membres dans la famille ». La suite du texte donne l'acte détaillé du partage des terres.

 

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24/01/2008

CONVENTIONS POUR LE PASSAGE DU VAR

En 1758, la barque n'était plus de service depuis quelques années: une convention fut passée avec un sieur FERRON, chargé d'assurer la traversée du Var.  En voici quelques articles :  Article 1er: Le sieur FERRON, entrepreneur, répondra de la conduite des hommes qu'il emploiera.  Article VI: Les gueyeurs seront exempts de logement de gens de guerre, de corvées de toute espèce, de toute charge municipale et même de milice.  Article VII: L'entrepreneur ne sera tenu de fournir des gueyeurs que pendant le jour et non la nuit, à moins que le service du Roi ne l'exigeât, auquel cas chaque passant sera obligé de prendre au moins deux gueyeurs.  Article VIII: Toutes les personnes qui se présenteront pour passer le Var, sans aucune exception, seront obligées de se faire guider par les gueyeurs. L'entrepreneur demandera main forte en cas de résistance de la part des passants, personne ne devant exposer sa vie par avarice ou par témérité.  Article IX: Les pauvres seront guidés gratis, lorsque leurs infirmités ne leur permettront pas de se mettre à l'eau, les gueyeurs seront tenus de les porter sur les épaules.  Article XI: Il sera payé à Saint-Laurent entre les mains de l'entrepreneur: savoir trente sols d'argent de France pour chaque gueyeur dont les passants auront besoin depuis le 1er octobre jusqu'au dernier mai, vingt sols seulement depuis le 1er juin jusqu'au dernier septembre. D'après l'article II, le salaire net du gueyeur est de trente sols par jour.  Article XIII : Il sera défendu sous peine de vingt livres d'amende de guider les voyageurs pour le passage du Var, les gueyeurs que l'entrepreneur emploiera étant seuls autorisés à le faire.  Article XV: Les hommes employés seront jeunes, vigoureux et sages, ils seront tenus de s'habiller de façon à éviter tout scandale et toute indécence.  Article XVII: Il ne sera permis de passer le Var au-dessus ni au-dessous du gué et l'on sera obligé de le passer vis-à-vis de Saint-Laurent au gué que les gueyeurs indiqueront.  Un règlement du Parlement de Provence du 7 juin 1759 réglemente également le passage à la charge de 12 gueyeurs annuellement, nommés par les Consuls de Saint-Laurent.  Au traité de 1760, on revient sur la suppression de la barque décidée en 1758.  Le salaire du gueyeur est abaissé de dix sols en 1759, à six sols par passage en 1760.  Selon cette nouvelle convention la communauté doit entretenir un hôpital de 6 lits, la barque et les gueyeurs, l'usage de la barque pour la traversée du gros bras du Var est gratuit. Mais les gueyeurs seront payés au maximum six sols par passager et non plus trente par jour (1758).  Chacun pourra se servir ou non des gueyeurs et en prendre le nombre désiré. Les pauvres et les pèlerins seront passés gratis et les gueyeurs « vêtus décemment avec des caleçons ou des ceintures ».  Au XVIIIème siècle, les gueyeurs ou barquiers possédaient un monopole affermé par la communauté, pour remplir cette fonction, il fallait « des gens choisis et craignant Dieu » :  

1 - qui fréquentent les Sacrements et qui fassent leurs Pâques chaque année,

2 - qui portent un « tableau » autour de leur ceinture,

3 - qui aient de la pudeur et de l 'honnêteté envers les personnes du sexe,

4 - qu'ils soient charitables envers les pauvres et traitables envers les autres,

5 - qu'ils ne soient point abrutis dans le vin pour ne pas risquer de se noyer et noyer les autres.

 

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17/01/2008

PROCÉS A PROPOS D'UN BANC D'ÉGLISE

Un procès qui devait durer treize ans s'engagea en 1769 entre le Receveur des Fermes résidant à Saint-Laurent, un dénommé DURIEU, et la Communauté Laurentine, à propos d'un banc en noyer qu'il avait fait poser dans l'église, proche de celui réservé aux âmes du Purgatoire. DURIEU avait obtenu l'autorisation du vicaire général SUCRE, du diocèse de Vence, l'installation du banc à condition « de le faire placer, dans l'endroit le plus convenable qui serait indiqué par Monsieur le Prieur.»  Les Consuls du village jugeant que l'évêque outrepassait ses droits, consultèrent un avocat du Barreau d'Aix: MOUGINS-ROQUEFORT, futur député à l'Assemblée Nationale.  Ils estimaient « que l'église, étant de très petite enceinte, le Conseil et les Marguilliers pouvaient, seuls, placer et disposer de bancs, à l'exception toutefois de celui du seigneur du lieu ».  Les représentants de la Communauté craignaient pour l'avenir, car cette exception pouvait « arroger aux Evêques de Vence le droit de disposer du temporel de l'Eglise, ce qui ne leur sera jamais accordé ».  Appuyés par leur avocat, les Consuls firent jeter le banc hors de l'église, le Receveur, furieux, s'adressa au Lieutenant du Sénéchal de Grasse, afin de maintenir ses prérogatives. Il réclamait une condamnation pour les coupables, des dommages et intérêts « pour les voies de fait subies par son banc ».  Dans sa requête, il expliquait être l'objet d'une vengeance de la part d'un débitant de tabac, un certain CASTILLON, qu'il avait fait poursuivre après que ce dernier « eut enlevé la caisse qui contenait sa recette et outragé ses filles et lui-même ». CASTILLON, étant deuxième Consul, avait « faveur auprès du juge du lieu ». DURIEU ajoutait que sa femme avait pourtant essayé d'amadouer la Communauté en laissant cent livres par testament à la Confrérie locale des Pénitents Blancs !  Convaincu, le Lieutenant du Sénéchal, par sentence du 5 juillet 1776, condamna les Consuls à faire réinstaller le banc à sa place initiale.  Les Consuls considérant « ce jugement offensant leurs principes les plus sacrés et les plus inviolables » rassemblèrent les habitants à la Maison Commune « tant à son de cloche que par la voix aiguë du valet de ville » pour discuter de l'affaire.  Après cette assemblée, la Communauté en appela au Parlement de Province, MOUGINS-ROOUEFORT déposa un mémoire rédigé par les avocats de Grasse, GASQ et GAZAN, que les Procureurs agréèrent « Vu que la sentence du Lieutenant de Grasse blessait les droits de la Communauté et les règles du droit commun ».

En avril 1778, le Premier Président, après autorisation de l'Intendant de Provence, inscrivit l'affaire au rôle de la Cour d'Appel, les Laurentins étaient sur le point d'aboutir après dix ans de chicanes.

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